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Décret n°90-712 du 1 août 1990

CHAPITRE II : Recrutement

Abrogé30 décembre 2006

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 29 décembre 2006

Les agents administratifs sont recrutés par concours sur épreuves, qui peut être commun à plusieurs administrations.
Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.
Dans le cas de concours communs à plusieurs administrations, les candidats choisissent, dans l'ordre de leur classement au concours, l'administration dans laquelle ils sont nommés.

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 29 décembre 2006

Les candidats admis au concours sont nommés agents administratifs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Toutefois, les candidats qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les agents administratifs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soint réintégrés dans leur grade d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Abrogé depuis le samedi 30 décembre 2006

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au vendredi 29 décembre 2006

CHAPITRE II : Recrutement
Article 4
Article 5
Article 6