Décret n°90-712 du 1 août 1990

Article 16

Abrogé1 octobre 2005

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005

Les agents techniques de bureau régis par le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ces corps sont intégrés au 1er août 1990 dans les corps d'agents administratifs de leur administration, au grade d'agent administratif de 2e classe et à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade d'agent technique de bureau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent administratif de 2e classe.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2005

En vigueur du dimanche 27 avril 1997 au vendredi 30 septembre 2005

Les agents techniques de bureau régis par le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicablesà ces corps sont intégrés au 1er août 1990 dans les corps d'agents administratifs de leur administration, au grade d'agent administratifde 2e classe et à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le grade d'agent techniquede bureau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent administratif de 2e classe.

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au samedi 26 avril 1997

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents techniques de bureau sont compétentes à l'égard des agents administratifs jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ces corps.

Les agents de bureau qui, en application du troisième alinéa de l'article 12 du présent décret, ne seront intégrés dans les corps d'agents administratifs qu'à compter du 1er août 1991 sont électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer la première commission administrative paritaire de chacun des corps d'agents administratifs créés par le présent décret.