Décret n°90-712 du 1 août 1990

Article 17

Abrogé1 octobre 2005

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005

Sont intégrés au 1er août 1990 dans les corps d'agents administratifs de leur administration les agents de bureau régis par le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services déconcentrés et de commis des services déconcentrés et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ainsi que les agents de bureau régis par le décret n° 90-258 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de bureau du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire qui ont les uns et les autres été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des agents administratifs mentionnée à l'article 16 du présent décret.
La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 50 p. 100 de l'effectif total du corps d'agents de bureau considéré.
Les agents de bureau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés dans les corps d'agents administratifs de leur administration au 1er août 1991.
Les intégrations prévues au présent article sont effectuées dans les condition fixées à l'article 11 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2005

En vigueur du dimanche 27 avril 1997 au vendredi 30 septembre 2005

Sont intégrés au 1er août 1990 dans les corps d'agents administratifsde leur administration les agents de bureau régis par le décret n° 58-651du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agentsde bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services déconcentrés etde commis des services déconcentrés et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ainsi queles agents de bureau régispar le décret n° 90-258 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de bureau du ministère de l'industrieet de l'aménagement du territoire qui ont les uns et les autres été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corpsdes agents administratifs mentionnée àl'article 16

du présent décret. La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 50 p. 100 de l'effectif totaldu corps d'agents de bureau considéré. Lesagents de bureau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés dansles corps d'agents administratifs de leur administration au1er août 1991. Les intégrations prévues au présent article sont effectuées dansles condition fixées à l'

article 11

ci-dessus.

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au samedi 26 avril 1997

Pour l'application de l'

article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite

, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'

article L. 15 dudit code

seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles

11

, 12 et

13

ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990 pour les agents techniques de bureau et les agents techniques de chancellerie et à compter du 1er août 1991 pour les agents de bureau.