Créé le 27 avril 1997
Décret n°90-712 du 1 août 1990
Article 18
Abrogé1 octobre 2005
Les agents techniques de chancellerie ainsi que les agents de chancellerie exerçant des fonctions administratives de bureau régis par le décret n° 71-453 du 7 juin 1971 relatif au statut particulier des corps d'adjoints de chancellerie, de sténodactylographes de chancellerie et d'agents de chancellerie sont intégrés dans le corps des agents administratifs de chancellerie, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par le présent décret pour l'intégration respectivement d'agents techniques de bureau et d'agents de bureau dans un corps d'agents administratifs d'administration centrale.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2005
En vigueur du dimanche 27 avril 1997 au vendredi 30 septembre 2005
Les agents techniques de chancellerie ainsi que les agents de chancellerie exerçant des fonctions administratives de bureau régis par le décret n° 71-453 du 7 juin 1971 relatif au statut particulier des corps d'adjoints de chancellerie, de sténodactylographes de chancellerie et d'agents de chancellerie sont intégrés dans le corps des agents administratifs de chancellerie, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par le présent décret pour l'intégration respectivement d'agents techniques de bureau et d'agents de bureau dans un corps d'agents administratifs d'administration centrale.