Décret n°90-712 du 1 août 1990

Article 11

Abrogé1 octobre 2005

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005

Les candidats aux concours mentionnés à l'article précédent ne peuvent se présenter qu'à ceux qui sont ouverts pour l'accès à un des corps d'accueil de l'administration dont ils relèvent, et chaque année à un seul de ces concours.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2005

En vigueur du dimanche 27 avril 1997 au vendredi 30 septembre 2005

Déplacé le dimanche 27 avril 1997

Les candidats aux concours mentionnés à l'article précédent ne peuvent se présenter qu' à ceux qui sont ouverts pour l'accès à un descorps d'accueilde l'administrationdont ils relèvent,et chaque année

à un seulde ces concours.

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au samedi 26 avril 1997

Les agents techniques de bureau régis par le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ces corps sont intégrés au 1er août 1990 dans les corps d'agents administratifs de leur administration, au grade d'agent administratif de 2e classe et à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le grade d'agent technique de bureau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent administratif de 2e classe.