Décret n°90-712 du 1 août 1990

Article 13

Abrogé1 octobre 2005

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005

Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2005

En vigueur du dimanche 27 avril 1997 au vendredi 30 septembre 2005

Déplacé le dimanche 27 avril 1997

Le nombredes nominationsdes candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 % du nombre totaldes emplois offerts.

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au samedi 26 avril 1997

Les agents techniques de chancellerie ainsi que les agents de chancellerie exerçant des fonctions administratives de bureau régis par le décret n° 71-453 du 7 juin 1971 relatif au statut particulier des corps d'adjoints de chancellerie, de sténodactylographes de chancellerie et d'agents de chancellerie sont intégrés dans le corps des agents administratifs de chancellerie, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par le présent décret pour l'intégration respectivement d'agents techniques de bureau et d'agents de bureau dans un corps d'agents administratifs d'administration centrale.