Décret n°90-712 du 1 août 1990

Article 12

Abrogé1 octobre 2005

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2005

En vigueur du dimanche 27 avril 1997 au vendredi 30 septembre 2005

Déplacé le dimanche 27 avril 1997

Les règlesd'organisation généraledes concours, la natureet le programme des épreuves sont fixéspar arrêté conjointdu ministre chargéde la fonction publiqueet du ministre intéressé. Les conditionsd'organisation des concours etla compositiondu jury

sont fixées dans chaqueadministration par arrêté du ministre

intéressé.

En vigueur du samedi 8 février 1992 au samedi 26 avril 1997

Sont intégrés au 1er août 1990 dans les corps d'agents administratifs de leur administration les agents de bureau régis par le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services déconcentrés et de commis des services déconcentrés et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ainsi que les agents de bureau régis par le décret n° 90-258 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de bureau du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire qui ont les uns et les autres été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des agents administratifs mentionnée à l'

article 16

du présent décret.

La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 50 p. 100 de l'effectif total du corps d'agents de bureau considéré.

Les agents de bureau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés dans les corps d'agents administratifs de leur administration au 1er août 1991.

Les intégrations prévues au présent article sont effectuées dans les condition fixées à l'

article 11

ci-dessus.