Abrogé1 octobre 2005
Créé le 27 avril 1997
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents techniques de bureau sont compétentes à l'égard des agents administratifs jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ces corps.
Les agents de bureau qui, en application du troisième alinéa de l'article 12 du présent décret, ne seront intégrés dans les corps d'agents administratifs qu'à compter du 1er août 1991 sont électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer la première commission administrative paritaire de chacun des corps d'agents administratifs créés par le présent décret.
Les agents de bureau qui, en application du troisième alinéa de l'article 12 du présent décret, ne seront intégrés dans les corps d'agents administratifs qu'à compter du 1er août 1991 sont électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer la première commission administrative paritaire de chacun des corps d'agents administratifs créés par le présent décret.