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Décret n°90-268 du 21 mars 1990
modifiant le décret no 86-491 du 14 mars 1986 relatif à l'Ecole pratique des hautes études
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 24 et 37;
Vu le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 86-491 du 14 mars 1986 relatif à l'Ecole pratique des hautes études;
Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 février 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 29 septembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
<<La création, la transformation ou la suppression des directions d'études et de laboratoire est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président de l'école, après avis conforme de l'assemblée des enseignants-chercheurs de la section intéressée.>>
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<<Art. 8. - Le président de l'école est élu par le conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs et les personnels assimilés au sens de l'article 5 du décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités affectés à titre principal à l'établissement.
<<Chaque électeur dispose d'une voix. L'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Elle est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour.
<<La durée du mandat du président est de quatre ans non immédiatement renouvelable.
<<La fonction de président de l'école et celle de président de section sont incompatibles. Toutefois, sur avis favorable du conseil d'administration, les deux fonctions peuvent être cumulées pendant une période n'excédant pas six mois.
<<Le président est assisté d'un bureau composé des présidents de sections.>>
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<<L'agent comptable assiste aux séances du conseil avec voix consultative.>>
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<<Le conseil scientifique comprend, outre le président de l'école, qui le préside:
<<1o Les membres siégeant au conseil d'administration dans les catégories mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 4o et 6o de l'article 9 ci-dessus;
<<2o Trois représentants du personnel technique de recherche à raison d'un par section.>>
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<<Les représentants élus des catégories mentionnées aux 2o, 3o, 4o et 5o de l'article 9 ainsi que les représentants mentionnés au 2o de l'article 10 sont élus au scrutin uninominal, majoritaire à deux tours par des collèges électoraux séparés propres à chaque section. La majorité absolue est requise au premier tour. En cas d'égalité entre deux candidats au second tour, le siège est attribué au plus âgé des deux.>>
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<<Art. 11bis. - Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris,
désigné par son président.
<<La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
<<La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par les présidents ou par le ministre sur la préparation des opérations de vote ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
<<Elle doit statuer dans un délai de dix jours.
<<La commission de contrôle des opérations électorales peut:
<<- constater l'inéligibilité d'un candidat;
<<- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats;
<<- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.>>
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<<Les enseignants chercheurs qui effectuent dans l'établissement plus de cinquante heures d'enseignement dans l'année, les chercheurs affectés à un laboratoire de l'école et les élèves de l'école sont électeurs et éligibles aux deux conseils.>>
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<<Il peut assister aux réunions des assemblées de section et des assemblées d'enseignants chercheurs des sections.>>
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<<La section est dirigée par un président de section et administrée par l'assemblée de section.>>
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<<Le président de la section, qui est choisi parmi les enseignants chercheurs et personnels assimilés affectés à l'école, est désigné par le président de l'école, sur proposition de l'assemblée de section. Chaque électeur dispose d'une voix.
<<Le mandat du président de la section est de quatre ans.
<<Le président de la section préside l'assemblée de section et l'assemblée des enseignants chercheurs. Il préside toutes commissions créées à l'initiative de l'assemblée de section ou de l'assemblée des enseignants chercheurs.
<<Le président de la section est assisté d'un bureau de deux membres.>>
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<<L'assemblée de section est constituée, d'une part, de l'assemblée des enseignants chercheurs et, d'autre part, de représentants élus des autres enseignants, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des élèves. Les modalités de désignation des représentants n'appartenant pas à l'assemblée des enseignants chercheurs sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.>>
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<<L'assemblée de section désigne en son sein, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement, une commission budgétaire qui comprend au maximum seize membres et dans laquelle sont représentées toutes les catégories des personnels et d'élèves siégeant à l'assemblée de section. Cette commission est associée à la préparation du budget de la section et à celui de l'établissement. Elle émet notamment des propositions sur la répartition des moyens destinés à la section.>>
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REMPLACE LES ART. 5 (AL. 3),8,10,11,12 (AL. 2),15 (DERNIER AL.),20,21,22,23.
COMPLETE L'ART. 9 PAR UN AL. ET AJOUTE UN ART. 11-BIS; ABROGE L'ART. 29 DU DECRET SUSVISE.
LES DIRECTEURS DE SECTION ACTUELLEMENT EN FONCTIONS TERMINENT LEUR MANDAT.
DANS LE DECRET DE 1986,LES TERMES "MINISTRE DES UNIVERSITES" ET "DIRECTEURS DE SECTION" SONT REMPLACES RESPECTIVEMENT PAR "MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR" ET "PRESIDENTS DE SECTION".
APPLICATION DES ART. 24 ET 37 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984.
Fait à Paris, le 21 mars 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de la recherche et de la technologie,
HUBERT CURIEN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE