JORF n°73 du 27 mars 1990

Art. 10. - L'article 21 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<le président="" de="" la="" section,="" qui="" est="" choisi="" parmi="" les="" enseignants="" chercheurs="" et="" personnels="" assimilés="" affectés="" à="" l'école,="" désigné="" par="" le="" sur="" proposition="" l'assemblée="" section.="" chaque="" électeur="" dispose="" d'une="" voix.="" <<le="" mandat="" du="" section="" quatre="" ans.="" préside="" des="" chercheurs.="" il="" toutes="" commissions="" créées="" l'initiative="" ou="" assisté="" d'un="" bureau="" deux="" membres.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - L'article 21 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Le président de la section, qui est choisi parmi les enseignants chercheurs et personnels assimilés affectés à l'école, est désigné par le président de l'école, sur proposition de l'assemblée de section. Chaque électeur dispose d'une voix.

<<Le mandat du président de la section est de quatre ans.

<<Le président de la section préside l'assemblée de section et l'assemblée des enseignants chercheurs. Il préside toutes commissions créées à l'initiative de l'assemblée de section ou de l'assemblée des enseignants chercheurs.

<<Le président de la section est assisté d'un bureau de deux membres.>>