JORF n°73 du 27 mars 1990

Art. 2. - L'article 8 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 5="" 20="" 1987="" 8.="" -="" le="" président="" de="" l'école="" est="" élu="" par="" conseil="" d'administration="" parmi="" les="" enseignants-chercheurs="" et="" personnels="" assimilés="" au="" sens="" l'article="" du="" décret="" no="" 87-31="" janvier="" relatif="" national="" des="" universités="" affectés="" à="" titre="" principal="" l'établissement.="" <<chaque="" électeur="" dispose="" d'une="" voix.="" l'élection="" a="" lieu="" scrutin="" majoritaire="" deux="" tours.="" elle="" acquise="" la="" majorité="" absolue="" suffrages="" exprimés="" premier="" tour,="" relative="" second="" tour.="" <<la="" durée="" mandat="" quatre="" ans="" non="" immédiatement="" renouvelable.="" fonction="" celle="" section="" sont="" incompatibles.="" toutefois,="" sur="" avis="" favorable="" d'administration,="" fonctions="" peuvent="" être="" cumulées="" pendant="" une="" période="" n'excédant="" pas="" six="" mois.="" <<le="" assisté="" d'un="" bureau="" composé="" présidents="" sections.="">&gt;</art.>


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article 8 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 8. - Le président de l'école est élu par le conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs et les personnels assimilés au sens de l'article 5 du décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités affectés à titre principal à l'établissement.

<<Chaque électeur dispose d'une voix. L'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Elle est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour.

<<La durée du mandat du président est de quatre ans non immédiatement renouvelable.

<<La fonction de président de l'école et celle de président de section sont incompatibles. Toutefois, sur avis favorable du conseil d'administration, les deux fonctions peuvent être cumulées pendant une période n'excédant pas six mois.

<<Le président est assisté d'un bureau composé des présidents de sections.>>