JORF n°73 du 27 mars 1990

Art. 5. - L'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<les 9="" 10="" représentants="" élus="" des="" catégories="" mentionnées="" aux="" 2o,="" 3o,="" 4o="" et="" 5o="" de="" l'article="" ainsi="" que="" les="" mentionnés="" au="" 2o="" sont="" scrutin="" uninominal,="" majoritaire="" à="" deux="" tours="" par="" collèges="" électoraux="" séparés="" propres="" chaque="" section.="" la="" majorité="" absolue="" est="" requise="" premier="" tour.="" en="" cas="" d'égalité="" entre="" candidats="" second="" tour,="" le="" siège="" attribué="" plus="" âgé="" deux.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - L'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les représentants élus des catégories mentionnées aux 2o, 3o, 4o et 5o de l'article 9 ainsi que les représentants mentionnés au 2o de l'article 10 sont élus au scrutin uninominal, majoritaire à deux tours par des collèges électoraux séparés propres à chaque section. La majorité absolue est requise au premier tour. En cas d'égalité entre deux candidats au second tour, le siège est attribué au plus âgé des deux.>>