JORF n°73 du 27 mars 1990

Art. 12. - L'article 23 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<l'assemblée de="" section="" désigne="" en="" son="" sein,="" dans="" les="" conditions="" fixées="" par="" le="" règlement="" intérieur="" l'établissement,="" une="" commission="" budgétaire="" qui="" comprend="" au="" maximum="" seize="" membres="" et="" laquelle="" sont="" représentées="" toutes="" catégories="" des="" personnels="" d'élèves="" siégeant="" à="" l'assemblée="" section.="" cette="" est="" associée="" la="" préparation="" du="" budget="" celui="" l'établissement.="" elle="" émet="" notamment="" propositions="" sur="" répartition="" moyens="" destinés="" section.="">&gt;</l'assemblée>


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Version 1

Art. 12. - L'article 23 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<L'assemblée de section désigne en son sein, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement, une commission budgétaire qui comprend au maximum seize membres et dans laquelle sont représentées toutes les catégories des personnels et d'élèves siégeant à l'assemblée de section. Cette commission est associée à la préparation du budget de la section et à celui de l'établissement. Elle émet notamment des propositions sur la répartition des moyens destinés à la section.>>