Créé le 1 janvier 1991
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Créé le 1 janvier 1991
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Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 11 avril 2021
Le corps des agents de service comprend le grade unique d'agent de service doté de treize échelons.
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Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 11 avril 2021
La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent de service est fixée ainsi qu'il suit :
| ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
| 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons | 4 ans |
| 5e, 6e et 7e échelons | 3 ans |
| 2e, 3e et 4e échelons | 2 ans |
| 1er échelon | 1 an |
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Créé le 1 janvier 1991
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Créé le 1 janvier 1991
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Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 29 février 2016
I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D, ou de niveau équivalent, nommés au grade d'agent de service sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon.
Lorsque l'application de cette disposition a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;
2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :
| ECHELON | ANCIENNETE D'ECHELON |
| Agent appartenant à l'échelon le plus élevé | Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée |
| Agent appartenant à l'échelon immédiatement inférieur | Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade |
Si l'application de la règle définie au premier alinéa du présent article a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
II. - Les agents non titulaires, nommés au grade d'agent de service, sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée de service exigée pour chaque avancement d'échelon.
Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
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Créé le 1 janvier 1991
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Créé le 8 février 1992
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Créé le 1 janvier 1991
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Créé le 8 février 1992
Les agents de service des postes et télécommunications régis par le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services déconcentrés et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat sont intégrés, soit dans le corps des agents de service de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, avec date d'effet du 1er janvier 1991.
Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Toutefois, les chefs surveillants parvenus au dixième échelon de leur grade sont reclassés au dixième ou au onzième échelon conformément au tableau suivant :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION ANCIENNE | |
| | Echelons | Ancienneté d'échelon |
| 10e échelon : | | |
| - après 4 ans | 11e | Ancienneté acquise diminuée de 4 ans |
| - avant 4 ans | 10e | Ancienneté acquise |
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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Créé le 1 janvier 1991
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NOTA : Décret 2004-1300 du 26 novembre 2004 annexe : Les dispositions du décret mentionnées en annexe du décret 2004-1300 sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation.
Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD
Le ministre des postes,
des télécommunications et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
En vigueur depuis le lundi 29 février 2016
Modifié parDécret n°2016-223 du 26 février 2016art. 60
En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au dimanche 28 février 2016