Décret n°90-1234 du 31 décembre 1990

Article 8

Créé le 1 janvier 1991

Peuvent être promus au grade de chef surveillant, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de service comptant au moins six ans de services effectifs dans un corps d'agent de service ou dans un corps d'huisier.
Les intéressés sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991

Peuvent être promus au grade de chef surveillant, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de service comptant au moins six ans de services effectifs dans un corps d'agent de service ou dans un corps d'huisier.

Les intéressés sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.