Décret n°90-1234 du 31 décembre 1990

Article 2

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 11 avril 2021

Le corps des agents de service comprend le grade unique d'agent de service doté de treize échelons.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 avril 2021

Modifié parDécret n°2021-412 du 8 avril 2021art. 25

Le corps des agents de service comprend le grade unique d'agent de service doté de treize échelons.

En vigueur du lundi 29 février 2016 au samedi 10 avril 2021

Modifié parDécret n°2016-223 du 26 février 2016art. 61

Le corps desagents de service comprend le grade unique

d'agent de service doté de douzeéchelons.

En vigueur du mercredi 1 juillet 1992 au dimanche 28 février 2016

Les corps d'agents de service comprennent le grade d'agent de

Les grades d'agent de service et de chef surveillant sont

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mardi 30 juin 1992

Les corps d'agents de service comprennent le grade d'agent de service et le grade de chef surveillant.

Les grades d'agent de service et de chef surveillant sont dotés chacun de onze échelons.

Le nombre des emplois de chef surveillant ne peut excéder le sixième de l'effectif total de chaque corps.