JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 138

Article 138

Les dispositions des articles 126 à 137 sont applicables aux pensions de la C.R.P.C.E.N. déjà liquidées à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

A cet effet, la C.R.P.C.E.N. procède à la transformation des pensions de vieillesse et de réversion en pensions complémentaires à celles du régime général par application des articles 126 à 137 dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret selon les règles suivantes :

1° Pour chaque pension de vieillesse ou de réversion déjà liquidée, la pension complémentaire à la charge de la C.R.P.C.E.N. est déterminée à partir du montant de la dernière pension échue avant sa transformation ;

2° Pour chaque pension de vieillesse ou de réversion, le montant de la pension complémentaire est égal à la différence entre :

- d'une part, le total perçu par l'assuré en application de la réglementation en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

- et, d'autre part, le montant total de la pension de vieillesse ou de réversion du régime général sans distinguer les services qu'elle rémunère.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Abrogé le dimanche 24 août 2008

Les dispositions des articles 126 à 137 sont applicables aux pensions de la C.R.P.C.E.N. déjà liquidées à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

A cet effet, la C.R.P.C.E.N. procède à la transformation des pensions de vieillesse et de réversion en pensions complémentaires à celles du régime général par application des articles 126 à 137 dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret selon les règles suivantes :

1° Pour chaque pension de vieillesse ou de réversion déjà liquidée, la pension complémentaire à la charge de la C.R.P.C.E.N. est déterminée à partir du montant de la dernière pension échue avant sa transformation ;

2° Pour chaque pension de vieillesse ou de réversion, le montant de la pension complémentaire est égal à la différence entre :

- d'une part, le total perçu par l'assuré en application de la réglementation en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

- et, d'autre part, le montant total de la pension de vieillesse ou de réversion du régime général sans distinguer les services qu'elle rémunère.