JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 139


Historique des versions

Version 2

Les pensions complémentaires sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 96, à l'exception des pensions complémentaires d'invalidité perçues au titre du chapitre VI du présent décret, qui sont revalorisées dans les conditions fixées par l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Les pensions complémentaires sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 96.