JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 129

Article 129

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, lorsque le clerc ou employé de notaires remplit les conditions prévues par le chapitre VIII pour avoir droit à une pension de vieillesse, il reçoit de la C.R.P.C.E.N. une pension complémentaire à celle qu'il perçoit du régime général de sécurité sociale ou du régime local du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle .

Les dispositions du chapitre VIII sont applicables aux pensions complémentaires dont le montant est déterminé selon les modalités ci-après.


Historique des versions

Version 2

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, lorsque le clerc ou employé de notaires remplit les conditions prévues par le chapitre VIII pour avoir droit à une pension de vieillesse, il reçoit de la C.R.P.C.E.N. une pension complémentaire à celle qu'il perçoit du régime général de sécurité sociale ou du régime local du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle .

Les dispositions du chapitre VIII sont applicables aux pensions complémentaires dont le montant est déterminé selon les modalités ci-après.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, lorsque le clerc ou employé remplit les conditions prévues par le chapitre VIII pour avoir droit à une pension de vieillesse, il reçoit de la C.R.P.C.E.N. une pension complémentaire à celle à laquelle il peut prétendre dans le régime général.

Les dispositions du chapitre VIII sont applicables aux pensions complémentaires dont le montant est déterminé selon les modalités ci-après.