JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 133

Article 133

Les assurés mentionnés au 1° du I de l'article 84, troisième alinéa, qui relèvent du présent chapitre ont droit à la pension calculée suivant les dispositions de l'article 85.

Lorsque les intéressés perçoivent une pension du régime général, ils ne reçoivent plus de la C.R.P.C.E.N. que la pension complémentaire prévue à l'article 129.


Historique des versions

Version 2

Les assurés mentionnés au 1° du I de l'article 84, troisième alinéa, qui relèvent du présent chapitre ont droit à la pension calculée suivant les dispositions de l'article 85.

Lorsque les intéressés perçoivent une pension du régime général, ils ne reçoivent plus de la C.R.P.C.E.N. que la pension complémentaire prévue à l'article 129.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Les assurées mentionnées à l'article 84, troisième alinéa, qui relèvent du présent chapitre ont droit à la pension calculée suivant les dispositions de l'article 85.

Lorsque les intéressées ont droit à une pension du régime général, elles ne reçoivent plus de la C.R.P.C.E.N. que la pension complémentaire prévue à l'article 129.