JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 130

Article 130

Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé de notaires qui remplit les conditions mentionnées à l'article 84 est égal à la différence entre la pension totale qui résulterait de l'application du chapitre VIII et la pension versée pour les années de notariat par le régime général de sécurité sociale ou par le régime local du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.

Le montant de la majoration prévue au troisième alinéa du I de l'article 85 est déterminé, s'il y a lieu, par rapport au montant total de la pension calculée selon les règles fixées au chapitre VIII.


Historique des versions

Version 3

Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé de notaires qui remplit les conditions mentionnées à l'article 84 est égal à la différence entre la pension totale qui résulterait de l'application du chapitre VIII et la pension versée pour les années de notariat par le régime général de sécurité sociale ou par le régime local du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.

Le montant de la majoration prévue au troisième alinéa du I de l'article 85 est déterminé, s'il y a lieu, par rapport au montant total de la pension calculée selon les règles fixées au chapitre VIII.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2008

Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé qui remplit les conditions ouvrant droit à la pension mentionnée à l'article 84 est égal, par année de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 ou définies à l'article 134, et dans la limite de la durée maximum prévue en application du deuxième alinéa du I de l'article 85 et du I de l'article 85-2 :

1° A 0,667 % de la tranche de salaire moyen annuel inférieure au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

2° A 2 % de la tranche de salaire annuel moyen dépassant ce plafond tel que ce salaire est défini à l'article 89.

Le montant de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 85 est déterminé, s'il y a lieu, par rapport au montant total de la pension calculée selon les règles fixées au chapitre VIII.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé qui remplit les conditions ouvrant droit à la pension mentionnée à l'article 84 est égal, par année de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 ou définies à l'article 134, et dans la limite de 37 ans et demi :

1° A 0,667 p. 100 de la tranche de salaire moyen annuel inférieure au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

2° A 2 p. 100 de la tranche de salaire annuel moyen dépassant ce plafond tel que ce salaire est défini à l'article 89.

Le montant de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 85 est déterminé, s'il y a lieu, par rapport au montant total de la pension calculée selon les règles fixées au chapitre VIII.