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Décret n°90-1111 du 12 décembre 1990

TITRE Ier : Dispositions relatives au conseil d'administration

Abrogé1 juin 2010

Créé le 13 décembre 1990

Les membres du conseil d'administration représentant l'Etat sont nommés par décret dans les conditions suivantes :
  • deux sur proposition du ministre chargé des postes et télécommunications ;
  • un sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances ;
  • un sur proposition du ministre chargé du budget ;
  • un sur proposition du ministre chargé des transports ;
  • un sur proposition du ministre chargé de la communication ;
  • un sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Créé le 13 décembre 1990

Les sept personnalités choisies en raison de leurs compétences, parmi lesquelles deux représentants des associations nationales d'usagers, sont nommées par décret sur proposition du ministre chargé des postes et télécommunications.

Créé le 13 décembre 1990 · En vigueur du 28 avril 1995 au 31 mai 2010

L'élection des sept représentants du personnel au conseil d'administration de La Poste a lieu dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, sous réserve des dispositions qui suivent :
Les représentants du personnel sont élus par les personnels du groupe. Le groupe de La Poste est constitué par l'exploitant public et les sociétés dans lesquelles il détient, directement ou indirectement, plus de 50 p. 100 du capital.
A la date du scrutin, sont électeurs les personnels des deux sexes, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins à La Poste ou dans l'une des sociétés de son groupe et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Sont éligibles au conseil d'administration de La Poste les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis qui ont travaillé pendant au moins deux ans au cours des cinq dernières années à La Poste ou dans l'une des sociétés de son groupe.
Est réputé travailler à La Poste tout agent qui y exerce des fonctions syndicales à titre permanent.
Le siège réservé en application de l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix dans la catégorie constituée :
  • d'une part, par les agents appartenant à des corps de fonctionnaires relevant de la catégorie cadre, telle que définie par leurs statuts particuliers ;
  • et, d'autre part, par les agents de droit public ou de droit privé relevant au titre de leur contrat de cette même catégorie.

Les listes de candidats doivent satisfaire aux conditions mentionnées au 1, au 2 et au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Elles doivent en outre avoir recueilli la signature :
  • soit d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national ;
  • soit, d'une part, de représentants du personnel, titulaires et suppléants, aux commissions administratives paritaires nationales et locales de La Poste, exerçant ces fonctions ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice, et, d'autre part, de délégués du personnel, de membres des comités d'entreprise ou d'établissement ou des organes en tenant lieu, titulaires et suppléants, élus par le corps électoral habilité à désigner les représentants des salariés au sein des sociétés dans lesquelles La Poste détient directement ou indirectement plus de 50 p.
100 du capital et exerçant ces fonctions électives ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice.
Ces élus ou anciens élus doivent travailler au sein de La Poste ou dans l'une de ses filiales et leur nombre doit être égal au moins à 10 p. 100 du nombre actuel d'élus à l'ensemble de ces instances.
Les élections sont effectuées dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 20 de cette loi.

Créé le 13 décembre 1990 · En vigueur du 1 avril 1993 au 31 mai 2010

Le conseil d'administration définit et conduit la politique générale de La Poste, conformément aux orientations fixées par le Gouvernement, dans le respect des dispositions du cahier des charges de l'exploitant, et dispose notamment des compétences suivantes :
a) Il est consulté sur tout projet de modification du cahier des charges ;
b) Il autorise la signature du contrat de plan et prend toutes les mesures utiles pour assurer sa mise en oeuvre ;
c) Il décide des principaux services fournis par La Poste et de leurs modes de production et de commercialisation ;
d) Il définit les orientations de la politique tarifaire, dans le respect des dispositions du contrat de plan ;
e) Il définit les programmes généraux d'étude, d'exploitation et d'investissement pour l'ensemble du groupe et se prononce sur les principaux choix technologiques ;
f) Il approuve, sur proposition de son président, les principes d'organisation de La Poste et de son groupe ;
g) Il arrête les états prévisionnels de recettes et de dépenses (E.P.R.D.) et les comptes annuels ; il établit le rapport de gestion et procède à l'affectation des résultats de La Poste ; il arrête les comptes consolidés conformément aux dispositions de la loi du 3 janvier 1985 ;
h) Il décide de la création ou de la suppression de filiales, de l'acquisition ou de la cession de participations ;
i) Il autorise les appels à des ressources financières extérieures au groupe, ainsi que les cautions, avals et garanties engageant La Poste ;
j) Il détermine les conditions générales de gestion du patrimoine ;
k) Il définit les procédures de conclusion et de contrôle de l'exécution des marchés ;
l) Dans le respect des règles précisées par les statuts particuliers des personnels fonctionnaires et conformément aux dispositions prévues au contrat de plan, il approuve le niveau et la structure des effectifs, définit la nature des primes et indemnités des personnels, à l'exclusion de celles liées à la qualité d'agents de droit public, et arrête les différentes composantes de la masse salariale ;
Il fixe les conditions de l'intéressement du personnel ;
Il est consulté sur la convention collective applicable aux agents contractuels concernés ;
Il est consulté sur la nomination du directeur général ;
m) Il examine annuellement le bilan social de La Poste et, en particulier, les conditions d'exécution des actions de formation du personnel, le rapport sur l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, ainsi que le rapport sur l'action sociale ;
n) Il peut obtenir communication des plans, des programmes d'investissement, des budgets et des comptes annuels de l'ensemble des sociétés du groupe ;
o) Il fixe le siège de La Poste ;
p) Il est consulté sur la convention passée entre La Poste et l'Etat relative à la conservation du patrimoine philatélique et postal ;
Il autorise les acquisitions à titre onéreux et l'aliénation des collections philatéliques, objets ou documents destinés ou appartenant au patrimoine muséologique propre de La Poste ; il examine chaque année le rapport établi sur les activités muséologiques de La Poste.

Créé le 13 décembre 1990

Le conseil d'administration se réunit dans les conditions déterminées à l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983. Il est convoqué par son président.
Il se réunit en séance ordinaire au moins six fois par an.
L'ordre du jour de ses réunions est arrêté par le président et comporte, notamment, toute question dont la majorité des membres du conseil demande l'inscription. Il est communiqué aux administrateurs dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, cet ordre du jour peut être complété par le président avec l'accord du commissaire du Gouvernement. Ce complément est communiqué sans délai aux administrateurs.
Le président peut en outre convoquer le conseil d'administration en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé. Cette convocation est de droit à la demande du tiers des membres du conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
Le conseil d'administration est convoqué et présidé par le doyen d'âge afin de proposer la désignation de son président lors de la première désignation ou lors d'une vacance. En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration est également présidé par le doyen, le temps nécessaire à la désignation d'un président de séance parmi les personnalités qualifiées. Les désignations prévues au présent alinéa s'effectuent au scrutin secret.

Créé le 13 décembre 1990

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, sur le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours ; il ne délibère alors valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président peut appeler toute personne dont il juge la présence utile à participer aux séances, avec voix consultative.
Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres. Il est établi un procès-verbal de chaque séance signé par le président et par au moins un autre administrateur présent. Le procès-verbal est adressé sans délai aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement. Il est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il peut, d'une part, créer des comités ou commissions et, d'autre part, se faire communiquer les documents et informations internes qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
Tout administrateur est tenu au respect de la confidentialité des documents ou informations dont il a connaissance dans l'exercice de son mandat.
Tout membre du conseil peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en son nom sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; un administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat.

Créé le 13 décembre 1990

Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs à son président ; celui-ci rend alors compte de son mandat.
Le conseil d'administration peut autoriser le président à déléguer au directeur général ou à un autre collaborateur désigné par le conseil tout ou partie des pouvoirs visés à l'alinéa précédent.

Créé le 13 décembre 1990

Les droits et obligations des administrateurs, définis aux articles 7 à 13 du titre II, chapitre Ier, de la loi du 26 juillet 1983, s'appliquent aux membres du conseil d'administration de La Poste.
Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché avec La Poste. Toutefois, ceux n'ayant pas la qualité d'agent public peuvent y être autorisés par le commissaire du Gouvernement dans les conditions définies à l'alinéa suivant.
Lorsque le conseil d'administration examine un marché susceptible d'être passé avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part au vote. Si le conseil d'administration autorise la passation de ce marché, l'administrateur intéressé doit se défaire de ses intérêts dans l'entreprise considérée, à moins qu'il ne soit autorisé par le commissaire du Gouvernement à les conserver.

Créé le 13 décembre 1990

Les représentants du personnel ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration et sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers sous réserve des dispositions qui suivent.
Le mandat de membre du conseil d'administration des représentants du personnel est gratuit, sans préjudice du remboursement par La Poste des frais exposés pour l'exercice dudit mandat. Lorsque leur responsabilité d'administrateur est mise en cause, elle s'apprécie en tenant compte du caractère gratuit de leur mandat.
Le mandat d'administrateur représentant du personnel est incompatible avec toute autre fonction de représentation des intérêts du personnel à l'intérieur de La Poste et avec celles prévues à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1983, pour ce qui concerne les sociétés de son groupe.
Le mandat d'administrateur représentant du personnel est également incompatible avec l'exercice à titre permanent de fonctions syndicales. En cas d'élection au conseil d'administration d'un agent exerçant des fonctions syndicales à titre permanent, il est mis fin de plein droit à ces fonctions et l'intéressé réintègre son emploi. Le ou les mandats syndicaux prennent fin à la date d'acquisition du mandat d'administrateur.
Le mandat des représentants du personnel au conseil d'administration prend fin de plein droit lorsque ces représentants ne remplissent plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article 3 du présent décret. Le président du conseil d'administration pourvoit dans ce cas à leur remplacement dans les conditions définies à l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983.
La Poste ou les sociétés de son groupe ne peuvent prendre en compte le fait qu'un représentant du personnel siège au conseil d'administration, ou le comportement de celui-ci dans l'exercice de son mandat, dans les décisions susceptibles d'affecter la situation et le déroulement de carrière de l'intéressé.
S'agissant du personnel non fonctionnaire, toute modification substantielle du contrat de travail d'un représentant du personnel est soumise pour avis au conseil d'administration. En outre, pour les personnels n'ayant pas la qualité d'agent public, tout licenciement d'un représentant du personnel s'effectue dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 de la loi du 26 juillet 1983.
Pour les besoins relatifs à l'exercice de leur mandat, les représentants du personnel disposent d'un crédit d'heures équivalent à la moitié de la durée légale du travail qui leur est applicable. Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail. Le temps passé en séance par les membres du conseil n'est pas déduit de ce crédit d'heures.
Un programme de formation à la gestion des entreprises est organisé par le conseil au profit des représentants du personnel nouvellement élus. Le temps passé à cette formation n'est pas imputé sur le crédit d'heures prévu à l'alinéa précédent.

Abrogé depuis le mardi 1 juin 2010

En vigueur du jeudi 13 décembre 1990 au lundi 31 mai 2010

TITRE Ier : Dispositions relatives au conseil d'administration
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11