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Décret n°90-1111 du 12 décembre 1990

Abrogé1 juin 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, modifiée par les lois n° 84-103 du 16 février 1984, n° 85-10 du 3 janvier 1985, n° 85-772 du 25 juillet 1985, n° 87-39 du 27 janvier 1987 et n° 87-588 du 30 juillet 1987, et le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application ;

Vu la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace en date du 15 novembre 1990 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des postes et télécommunications en date du 19 novembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Abrogé1 juin 2010Déplacé7 janvier 2007

Créé le 13 décembre 1990 · En vigueur du 7 janvier 2007 au 31 mai 2010

Avant la fin du premier semestre qui suit la date de clôture de l'exercice, le conseil d'administration de La Poste arrête, après examen du rapport des commissaires aux comptes, les comptes annuels de l'exploitant public et les comptes consolidés du groupe, selon les formes prévues au plan comptable général. Il décide de l'affectation des résultats et établit le rapport de gestion de l'exercice considéré.
Ces éléments sont soumis au ministre chargé des postes et télécommunications, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé du budget. Sauf décision contraire de leur part dans un délai d'un mois à compter de la transmission, les comptes et l'affectation des résultats sont considérés comme approuvés.

Décret 2010-1091 du 26 février 2010 art. 12 : Abrogation sous réserve des dispositions des 1° et 2° de l'article 24.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le mardi 1 juin 2010

Abrogé parDécret n°2010-191 du 26 février 2010art. 12 (V)

En vigueur du jeudi 13 décembre 1990 au lundi 31 mai 2010

Décret n°90-1111 du 12 décembre 1990
TITRE Ier : Dispositions relatives au conseil d'administration
TITRE II : Dispositions relatives au président du conseil d'administration
TITRE III : Dispositions relatives au commissaire du Gouvernement
TITRE IV : Dispositions transitoires
TITRE IV : Autres dispositions
Article 20