Décret n°90-1111 du 12 décembre 1990

Article 3

Créé le 13 décembre 1990 · En vigueur du 28 avril 1995 au 31 mai 2010

L'élection des sept représentants du personnel au conseil d'administration de La Poste a lieu dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, sous réserve des dispositions qui suivent :
Les représentants du personnel sont élus par les personnels du groupe. Le groupe de La Poste est constitué par l'exploitant public et les sociétés dans lesquelles il détient, directement ou indirectement, plus de 50 p. 100 du capital.
A la date du scrutin, sont électeurs les personnels des deux sexes, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins à La Poste ou dans l'une des sociétés de son groupe et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Sont éligibles au conseil d'administration de La Poste les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis qui ont travaillé pendant au moins deux ans au cours des cinq dernières années à La Poste ou dans l'une des sociétés de son groupe.
Est réputé travailler à La Poste tout agent qui y exerce des fonctions syndicales à titre permanent.
Le siège réservé en application de l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix dans la catégorie constituée :
  • d'une part, par les agents appartenant à des corps de fonctionnaires relevant de la catégorie cadre, telle que définie par leurs statuts particuliers ;
  • et, d'autre part, par les agents de droit public ou de droit privé relevant au titre de leur contrat de cette même catégorie.

Les listes de candidats doivent satisfaire aux conditions mentionnées au 1, au 2 et au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Elles doivent en outre avoir recueilli la signature :
  • soit d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national ;
  • soit, d'une part, de représentants du personnel, titulaires et suppléants, aux commissions administratives paritaires nationales et locales de La Poste, exerçant ces fonctions ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice, et, d'autre part, de délégués du personnel, de membres des comités d'entreprise ou d'établissement ou des organes en tenant lieu, titulaires et suppléants, élus par le corps électoral habilité à désigner les représentants des salariés au sein des sociétés dans lesquelles La Poste détient directement ou indirectement plus de 50 p.
100 du capital et exerçant ces fonctions électives ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice.
Ces élus ou anciens élus doivent travailler au sein de La Poste ou dans l'une de ses filiales et leur nombre doit être égal au moins à 10 p. 100 du nombre actuel d'élus à l'ensemble de ces instances.
Les élections sont effectuées dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 20 de cette loi.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juin 2010

Abrogé parDécret n°2010-191 du 26 février 2010art. 12 (V)

En vigueur du vendredi 28 avril 1995 au lundi 31 mai 2010

L'élection des sept représentants du personnel au conseil d'administration de

Les représentants du personnel sont élus par les personnels du

A la date du scrutin, sont électeurs les personnels des

L. 5

et

L. 6

du code électoral.

Sont éligibles au conseil d'administration de La Poste les électeurs

Est réputé travailler à La Poste tout agent qui y

Le siège réservé en application de l'alinéa 2 de l'

article 16

de la loi du 26 juillet 1983 est attribué à

d'une part, par les agents appartenant à des corps de

et, d'autre part, par les agents de droit public ou

Les listes de candidats doivent satisfaire aux conditions mentionnées au1, au 2 et au dernier alinéa de l'

article 17

de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Elles doivent en outre avoir recueilli la signature :

soit d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national ;

soit, d'une part, de représentants du personnel, titulaires et suppléants, aux commissions administratives paritaires nationales et locales de La Poste, exerçant ces fonctions ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice, et,d'autre part, de délégués du personnel, de membres des comités d'entreprise ou d'établissement ou des organes en tenant lieu, titulaires et suppléants, élus par le corps électoral habilité à désigner les représentants des salariés au sein des sociétés dans lesquelles La Poste détient directement ou indirectement plus de 50 p.

100 du capital et exerçant ces fonctions électives ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice.

Ces élus ou anciens élus doivent travailler au sein de La Poste ou dans l'une de ses filiales et leur nombre doit être égal au moins à 10 p. 100 du nombre actuel d'élus à l'ensemblede ces instances.

Les élections sont effectuées dans les conditions fixées par le

article 20

de cette loi.

En vigueur du jeudi 13 décembre 1990 au jeudi 27 avril 1995

L'élection des sept représentants du personnel au conseil d'administration de La Poste a lieu dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, sous réserve des dispositions qui suivent :

Les représentants du personnel sont élus par les personnels du groupe. Le groupe de La Poste est constitué par l'exploitant public et les sociétés dans lesquelles il détient, directement ou indirectement, plus de 50 p. 100 du capital.

A la date du scrutin, sont électeurs les personnels des deux sexes, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins à La Poste ou dans l'une des sociétés de son groupe et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles

L. 5

et

L. 6

du code électoral.

Sont éligibles au conseil d'administration de La Poste les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis qui ont travaillé pendant au moins deux ans au cours des cinq dernières années à La Poste ou dans l'une des sociétés de son groupe.

Est réputé travailler à La Poste tout agent qui y exerce des fonctions syndicales à titre permanent.

Le siège réservé en application de l'alinéa 2 de l'

article 16

de la loi du 26 juillet 1983 est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix dans la catégorie constituée :

d'une part, par les agents appartenant à des corps de fonctionnaires relevant de la catégorie cadre, telle que définie par leurs statuts particuliers ;

et, d'autre part, par les agents de droit public ou de droit privé relevant au titre de leur contrat de cette même catégorie.

Les listes de candidats doivent satisfaire aux conditions mentionnées aux points 1, 2 et au dernier alinéa de l'

article 17

de la loi précitée. Elles doivent en outre avoir recueilli la signature d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national, une organisation ne pouvant être signataire que d'une seule liste de candidats.

Les élections sont effectuées dans les conditions fixées par le décret prévu à l'

article 20

de cette loi.