Abrogé1 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-191 du 26 février 2010 - art. 12 (V)
Créé le 13 décembre 1990
Les droits et obligations des administrateurs, définis aux articles 7 à 13 du titre II, chapitre Ier, de la loi du 26 juillet 1983, s'appliquent aux membres du conseil d'administration de La Poste.
Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché avec La Poste. Toutefois, ceux n'ayant pas la qualité d'agent public peuvent y être autorisés par le commissaire du Gouvernement dans les conditions définies à l'alinéa suivant.
Lorsque le conseil d'administration examine un marché susceptible d'être passé avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part au vote. Si le conseil d'administration autorise la passation de ce marché, l'administrateur intéressé doit se défaire de ses intérêts dans l'entreprise considérée, à moins qu'il ne soit autorisé par le commissaire du Gouvernement à les conserver.
Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché avec La Poste. Toutefois, ceux n'ayant pas la qualité d'agent public peuvent y être autorisés par le commissaire du Gouvernement dans les conditions définies à l'alinéa suivant.
Lorsque le conseil d'administration examine un marché susceptible d'être passé avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part au vote. Si le conseil d'administration autorise la passation de ce marché, l'administrateur intéressé doit se défaire de ses intérêts dans l'entreprise considérée, à moins qu'il ne soit autorisé par le commissaire du Gouvernement à les conserver.