Décret n°90-1111 du 12 décembre 1990

Article 7

Créé le 13 décembre 1990

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, sur le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours ; il ne délibère alors valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président peut appeler toute personne dont il juge la présence utile à participer aux séances, avec voix consultative.
Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres. Il est établi un procès-verbal de chaque séance signé par le président et par au moins un autre administrateur présent. Le procès-verbal est adressé sans délai aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement. Il est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il peut, d'une part, créer des comités ou commissions et, d'autre part, se faire communiquer les documents et informations internes qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
Tout administrateur est tenu au respect de la confidentialité des documents ou informations dont il a connaissance dans l'exercice de son mandat.
Tout membre du conseil peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en son nom sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; un administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 13 décembre 1990 au lundi 31 mai 2010