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Décret n°89-777 du 13 octobre 1989

Abrogé1 janvier 1994

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur) ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 24 octobre 1989

L'Etablissement public de la Bibliothèque de France a pour mission de réaliser à Paris une très grande bibliothèque d'un type entièrement nouveau. Cette bibliothèque devra couvrir tous les champs de la connaissance, être à la disposition de tous et utiliser les technologies les plus modernes de transmission des données afin, notamment, de pouvoir être consultée à distance et coopérer avec d'autres bibliothèques et centres de recherche et de documentation français ou étrangers.
A cette fin :
1° L'établissement exécute ou fait exécuter les études préalables à la construction, à l'aménagement et à l'équipement des bâtiments de la Bibliothèque de France ;
2° Il réalise les travaux de construction et d'aménagement de ces bâtiments et procède à la mise en place de leurs équipements ; il peut conclure avec d'autres personnes publiques ou privées des conventions de nature à assurer à la Bibliothèque de France un environnement approprié ;
3° Il propose au Gouvernement le schéma d'organisation et de fonctionnement de la Bibliothèque de France et prend toutes dispositions en vue de son ouverture au public ;
4° Il est habilité à acquérir des ouvrages et des documents destinés à la Bibliothèque de France ;
5° Il participe, en liaison avec les administrations, les organismes responsables de bibliothèques et ceux qui sont chargés de la diffusion d'informations scientifiques et techniques en France et à l'étranger, à l'élaboration et à l'animation de réseaux documentaires ; il peut, par voie de conventions conclues avec les autorités compétentes, réaliser ou participer à la réalisation de toutes opérations, quelle qu'en soit la localisation, permettant à la Bibliothèque de France d'assurer sa mission de coopération.

Créé le 24 octobre 1989

L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend :
1° Un président nommé par décret, sur proposition du Premier ministre ;
2° Huit représentants désignés respectivement par le ministre chargé de la culture, le ministre chargé des grands travaux, le ministre chargé de la communication, le ministre chargé du budget, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé des postes et télécommunications ;
3° Le maire de Paris ou son représentant ;
4° Trois membres de droit :
  • le directeur du livre et de la lecture ou son représentant ;
  • le directeur chargé des bibliothèques universitaires ou son représentant ;
  • le directeur de l'administration générale du ministère de la culture ou son représentant ;

5° Six personnalités désignées en raison de leur compétence par arrêté du Premier ministre.

Créé le 24 octobre 1989

Le président et les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Les fonctions de membres du conseil d'administration autres que celles du président ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par les décrets du 10 août 1966 et du 2 mars 1986 susvisés.

Créé le 24 octobre 1989

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour : il doit être convoqué si le ministre chargé des grands travaux ou la moitié des membres le demande.
Le directeur général, le délégué scientifique, le contrôleur financier et l'agent comptable ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances avec voix consultative.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Créé le 24 octobre 1989

Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement ainsi que sur son programme d'activités et d'investissements ;
2° Les questions qui sont de sa compétence en vertu des articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et des articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, et notamment le budget, les décisions modificatives et le compte financier ;
3° Les conditions générales de passation des marchés, la composition de la commission prévue à l'article 96 du code des marchés publics et celle d'un bureau des marchés chargé de donner son avis ;
4° Les acquisitions, ventes et échanges d'immeubles ;
5° Les dons et legs ;
6° Les actions en justice et les transactions ;
7° Le rapport annuel d'activité ;
8° Toutes les questions pour lesquelles son intervention est requise par les lois et règlements.
En cas d'avis défavorable du bureau mentionné au 3° du présent article ou de la commission spécialisée des marchés compétente en application des articles 206 à 221 du code des marchés publics, le marché ne peut être signé qu'en vertu d'une délibération du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au président, à l'exception des attributions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 7° du présent article.
Il arrête son règlement intérieur.

Créé le 24 octobre 1989

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant ne deviennent exécutoires qu'après avoir été soumises au ministre chargé des grands travaux, qui peut y faire opposition dans les quinze jours suivant leur notification.
Le budget, les décisions modificatives le compte financier, les délibérations relatives aux conditions générales de passation des marchés, à la composition de la commission prévue à l'article 96 du code des marchés publics et à celle du bureau des marchés, prévu au 3° de l'article 6 du présent décret ainsi que les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé des grands travaux et du ministre chargé du budget. Toutefois, les décisions modificatives mentionnées à l'article 8 du présent décret sont exécutoires après accord du contrôleur financier.

Créé le 24 octobre 1989

Le président du conseil d'administration a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 6 ci-dessus.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives des budgets autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou du niveau des effectifs, ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel.
Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
Il passe les marchés et les actes d'acquisition, de vente, d'échanges et de transaction.
Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.
Il peut accorder des délégations de pouvoir au directeur général et au délégué scientifique.
Il peut, en outre, accorder des délégations de signature au directeur général, au délégué scientifique et aux chefs des services.

Créé le 24 octobre 1989

Le directeur général de l'établissement et le délégué scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé des grands travaux sur proposition du président du conseil d'administration de l'établissement.
Le directeur général assure, sous l'autorité du président, la direction de l'ensemble de l'établissement, l'élaboration du budget, la préparation des délibérations du conseil d'administration et l'exécution des décisions de celui-ci.
Le délégué scientifique est chargé, sous l'autorité du président et sous réserve des pouvoirs du conseil d'administration, d'exercer les compétences mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article 2 du présent décret.
Le directeur général et le délégué scientifique peuvent déléguer leur signature aux chefs de service.

Créé le 24 octobre 1989

Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des grands travaux et du ministre chargé du budget.

Créé le 24 octobre 1989

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, les collectivités locales, les établissements publics et sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées ;
2° Le produit de la gestion de son patrimoine ;
3° Le produit des droits de participation aux divers concours qui pourraint être organisés ;
4° Les dons et legs qui lui sont faits.
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 24 octobre 1989

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé des grands travaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de la culture,

de la communication, des grands travaux

et du Bicentenaire, chargé de la communication,

CATHERINE TASCA

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la culture,

de la communication, des grands travaux

et du Bicentenaire, chargé des grands travaux,

ÉMILE BIASINI

En vigueur du mardi 24 octobre 1989 au vendredi 31 décembre 1993

Décret n°89-777 du 13 octobre 1989
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