Article précédent

Article suivant

Décret n°89-777 du 13 octobre 1989

Article 5

Créé le 24 octobre 1989

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour : il doit être convoqué si le ministre chargé des grands travaux ou la moitié des membres le demande.
Le directeur général, le délégué scientifique, le contrôleur financier et l'agent comptable ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances avec voix consultative.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Historique des versions

En vigueur du mardi 24 octobre 1989 au vendredi 31 décembre 1993

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour : il doit être convoqué si le ministre chargé des grands travaux ou la moitié des membres le demande.

Le directeur général, le délégué scientifique, le contrôleur financier et l'agent comptable ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances avec voix consultative.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.