Abrogé par Décret n°94-3 du 3 janvier 1994 - art. 25 (Ab) JORF 4 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
Créé le 24 octobre 1989
Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Les fonctions de membres du conseil d'administration autres que celles du président ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par les décrets du 10 août 1966 et du 2 mars 1986 susvisés.