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Décret n°89-777 du 13 octobre 1989

Article 10

Créé le 24 octobre 1989

Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des grands travaux et du ministre chargé du budget.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 24 octobre 1989 au vendredi 31 décembre 1993

Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.

L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.

Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des grands travaux et du ministre chargé du budget.