Article précédent

Article suivant

Décret n°89-777 du 13 octobre 1989

Article 7

Créé le 24 octobre 1989

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant ne deviennent exécutoires qu'après avoir été soumises au ministre chargé des grands travaux, qui peut y faire opposition dans les quinze jours suivant leur notification.
Le budget, les décisions modificatives le compte financier, les délibérations relatives aux conditions générales de passation des marchés, à la composition de la commission prévue à l'article 96 du code des marchés publics et à celle du bureau des marchés, prévu au 3° de l'article 6 du présent décret ainsi que les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé des grands travaux et du ministre chargé du budget. Toutefois, les décisions modificatives mentionnées à l'article 8 du présent décret sont exécutoires après accord du contrôleur financier.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 96 Décret 89-777 1989-10-13 art. 6 et 8

Historique des versions

En vigueur du mardi 24 octobre 1989 au vendredi 31 décembre 1993

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant ne deviennent exécutoires qu'après avoir été soumises au ministre chargé des grands travaux, qui peut y faire opposition dans les quinze jours suivant leur notification.

Le budget, les décisions modificatives le compte financier, les délibérations relatives aux conditions générales de passation des marchés, à la composition de la commission prévue à l'article 96 du code des marchés publics et à celle du bureau des marchés, prévu au 3° de l'article 6 du présent décret ainsi que les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé des grands travaux et du ministre chargé du budget. Toutefois, les décisions modificatives mentionnées à l'article 8 du présent décret sont exécutoires après accord du contrôleur financier.