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Décret n°88-384 du 19 avril 1988

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Abrogé10 novembre 2023

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 9 novembre 2023

Le directeur de l'observatoire est nommé, pour une durée de cinq ans immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, après avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les astronomes ou les professeurs d'université et les autres personnels appartenant à des catégories assimilées, en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé, relevant de disciplines correspondant aux missions de l'observatoire.

Le président d'Université Côte d'Azur émet un avis sur les candidatures transmises au conseil d'administration.

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 9 novembre 2023

Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres :

1° Trois membres de droit :

a) Le directeur de l'observatoire, président ;

b) Le directeur de l'Institut national des sciences de l'univers ou son représentant ;

c) Le président d'Université Côte d'Azur ou son représentant ;

2° Quatre personnalités extérieures nommées par le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur dont :

a) Une sur proposition du président de l'Institut de recherche pour le développement ;

b) Une sur proposition du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

c) Une sur proposition du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

d) Une sur proposition des membres élus du conseil d'administration.

3° Quatorze membres élus :

a) Quatre représentants des astronomes, des physiciens, des professeurs d'université ou personnels appartenant à des catégories assimilées par application de l' article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé ;

b) Quatre représentants des astronomes adjoints, des physiciens adjoints, des maîtres de conférences ou des personnels appartenant à des catégories assimilées par application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé ;

c) Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratif, technicien, ouvriers, de service et de santé ;

d) Deux représentants des étudiants préparant un doctorat.

4° Deux représentants du conseil scientifique désignés par ce conseil, dont un représentant enseignant-chercheur ou un personnel appartenant à des catégories assimilées par application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé et un représentant de la catégorie A des personnels techniques.

Le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès du conseil d'administration. Il assiste ou se fait représenter à ses séances. Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 9 novembre 2023

Le conseil scientifique comprend :

1° Huit personnalités scientifiques extérieures nommées par le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur en raison de leur compétence, dans les domaines correspondant aux missions de l'observatoire, sur proposition du directeur de l'Institut national des sciences de l'univers, après consultation du président du Centre national d'études spatiales et du président de l'institut de recherche et de développement.

2° Huit membres élus :

a) Trois représentants des astronomes, des physiciens, des professeurs d'université ou des personnels appartenant à des catégories assimilées par application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé ;

b) Deux représentants des astronomes adjoints, des physiciens adjoints, des maîtres de conférences ou des personnels appartenant à des catégories assimilées par application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé ;

c) Trois représentants de la catégorie A des personnels techniques.

3° Les directeurs des unités de recherche de l'observatoire.

Le président est élu par les membres du conseil scientifique parmi les personnalités scientifiques extérieures.

Le directeur de l'observatoire assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.

Le président peut inviter toute personne dont il juge la présence utile sur un point de l'ordre du jour.

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 9 novembre 2023

Les membres des conseils sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans ; toutefois, les représentants des étudiants préparant un doctorat sont élus pour un an.

Créé le 21 avril 1988

Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur du 10 janvier 2010 au 9 novembre 2023

Les représentants des personnels et des étudiants au conseil d'administration et au conseil scientifique sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés est requise ; au second tour, l'élection est acquise à la majorité relative et en cas d'égalité des voix, au bénéfice de l'âge.

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 9 novembre 2023

Sont électeurs et éligibles aux conseils prévus aux articles 6 et 7, au titre des personnels d'enseignement et de recherche permanents, dans le collège correspondant à leur grade, les personnels affectés à une unité de l'observatoire.

Sont également électeurs et éligibles dans les mêmes conditions et sur leur demande :

1° Les personnels assurant à l'observatoire des enseignements correspondant au moins au quart des obligations statutaires de service de référence ;

2° Les personnels assurant leurs activités de recherche à l'observatoire en vertu d'une convention.

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 9 novembre 2023

Sont électeurs et éligibles dans le collège correspondant à leur catégorie les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à une unité de l'observatoire ainsi que les personnels permanents mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps.

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur du 10 janvier 2010 au 9 novembre 2023

Sont électeurs et éligibles dans le collège des étudiants les étudiants préparant un doctorat dans les laboratoires de l'observatoire.

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 9 novembre 2023

Il est institué, à l'initiative du recteur de région académique, une commission de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre des tribunaux administratifs désigné par le président du tribunal administratif de Nice.

La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur.

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur de l'observatoire ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

La commission de contrôle des opérations électorales peut :

- constater l'inéligibilité d'un candidat ;

- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;

- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

Créé le 21 avril 1988

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ; en outre il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
En cas de partage égal de voix, la voix du président est prépondérante.

Abrogé depuis le vendredi 10 novembre 2023

En vigueur du jeudi 21 avril 1988 au jeudi 9 novembre 2023

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