Décret n°88-384 du 19 avril 1988

Article 12

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 9 novembre 2023

Sont électeurs et éligibles aux conseils prévus aux articles 6 et 7, au titre des personnels d'enseignement et de recherche permanents, dans le collège correspondant à leur grade, les personnels affectés à une unité de l'observatoire.

Sont également électeurs et éligibles dans les mêmes conditions et sur leur demande :

1° Les personnels assurant à l'observatoire des enseignements correspondant au moins au quart des obligations statutaires de service de référence ;

2° Les personnels assurant leurs activités de recherche à l'observatoire en vertu d'une convention.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 novembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1029 du 7 novembre 2023art. 28

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 9 novembre 2023

Modifié parDécret n°2019-785 du 25 juillet 2019art. 5

Sont électeurs et éligibles aux conseils prévus aux articles 6 et 7, au titre des personnels d'enseignement et de recherche permanents, dans le collège correspondant à leur grade, les personnels affectés à une unité de l'observatoire.

Sont également électeurs et éligibles dans les mêmes conditions et

1° Les personnels assurant à l'observatoire des enseignements correspondant au

2° Les personnels assurant leurs activités de recherche à l'observatoire

En vigueur du dimanche 10 janvier 2010 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2010-27 du 7 janvier 2010art. 8

Sont électeurs et éligibles aux conseils prévus aux articles 6 et 7, au titre des personnels d'enseignement et de recherche, dans le collège correspondant à leur grade, les personnels affectés à l'établissement .

Sont également électeurs et éligibles dans les mêmes conditions et

1° Les personnels assurant à l'observatoire des enseignements correspondant au

2° Les personnels assurant leurs activités de recherche à l'observatoire

En vigueur du jeudi 21 avril 1988 au samedi 9 janvier 2010

Sont électeurs et éligibles aux conseils prévus aux articles 6 et 7, au titre des personnels d'enseignement et de recherche, dans le collège correspondant à leur grade, les personnels affectés à l'établissement même s'ils sont membres d'un conseil d'un autre établissement d'enseignement supérieur.

Sont également électeurs et éligibles dans les mêmes conditions et sur leur demande :

1° Les personnels assurant à l'observatoire des enseignements correspondant au moins au quart des obligations statutaires de service de référence ;

2° Les personnels assurant leurs activités de recherche à l'observatoire en vertu d'une convention.