Décret n°88-384 du 19 avril 1988

Article 16

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 9 novembre 2023

Il est institué, à l'initiative du recteur de région académique, une commission de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre des tribunaux administratifs désigné par le président du tribunal administratif de Nice.

La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur.

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur de l'observatoire ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

La commission de contrôle des opérations électorales peut :

- constater l'inéligibilité d'un candidat ;

- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;

- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 novembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1029 du 7 novembre 2023art. 28

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 9 novembre 2023

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 12

Il est institué, à l'initiative du recteur de région académique, une commission de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre des tribunaux administratifs désigné par le président du tribunal administratif de Nice.

La commission est composée, outre son président, d'au moins deux

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes

Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant

Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

La commission de contrôle des opérations électorales peut :

\- constater l'inéligibilité d'un candidat ;

\- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;

\- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

En vigueur du jeudi 21 avril 1988 au mardi 31 décembre 2019

Il est institué, à l'initiative du recteur, une commission de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre des tribunaux administratifs désigné par le président du tribunal administratif de Nice.

La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur.

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur de l'observatoire ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

La commission de contrôle des opérations électorales peut :

constater l'inéligibilité d'un candidat ;

rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;

en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.