Décret n°88-384 du 19 avril 1988

Article 13

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 9 novembre 2023

Sont électeurs et éligibles dans le collège correspondant à leur catégorie les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à une unité de l'observatoire ainsi que les personnels permanents mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 novembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1029 du 7 novembre 2023art. 28

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 9 novembre 2023

Modifié parDécret n°2019-785 du 25 juillet 2019art. 5

Sont électeurs et éligibles dans le collège correspondant à leur catégorie les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à une unité de l'observatoire ainsi que les personnels permanents mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps.

En vigueur du jeudi 21 avril 1988 au mardi 31 décembre 2019

Sont électeurs et éligibles dans le collège correspondant à leur catégorie les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'observatoire ainsi que les personnels permanents mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps.