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Décret n°87-479 du 1 juillet 1987

Abrogé21 avril 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 762-4 ;

Vu l'avis de la caisse des Français de l'étranger,

Créé le 2 juillet 1987

1. Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité, invalidité mentionnés à l'alinéa 1 (1er) de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, peuvent prétendre à :
1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ;
2° Des indemnités journalières de maternité ;
3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit ;
2. Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au premier alinéa (2°) de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, peuvent prétendre à la prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France.

Créé le 2 juillet 1987

Les prestations mentionnées à l'article 1er sont couvertes intégralement par des cotisations assises :
  • pour l'application du paragraphe 1, sur l'assiette qui a servi de base de calcul aux cotisations d'assurances volontaires maladie, maternité, invalidité ;
  • pour l'application du paragraphe 2 sur le salaire ayant servi de base pour le calcul de la cotisation des assurances volontaires accidents du travail et maladies professionnelles.

Créé le 2 juillet 1987 · En vigueur du 1 octobre 1997 au 20 avril 2002

I. - L'indemnité journalière de maladie prévue au 1° de l'article 1er est accordée pour les affections de courte durée à partir du trente et unième jour à compter du point de départ de l'incapacité de travail. Elle peut être servie pendant une durée maximum de cent vingt jours, sur une période de douze mois de date à date.
II. - Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois d'affiliation à l'option Indemnité journalière.
Quand l'incapacité de travail a débuté avant le douzième mois d'affiliation à l'option Indemnité journalière et que l'intéressé a adhéré à ladite option dans les délais fixés à l'article R. 762-4 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière peut être servie si l'intéressé relevait d'un régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois avant la date de début de l'affection invalidante et s'il remplit, par totalisation des périodes d'assurance à ce régime et à celui de la caisse des Français de l'étranger, la condition de douze mois de durée d'affiliation.

Créé le 2 juillet 1987

L'indemnité journalière de maternité prévue au paragraphe 2 de l'article 1er est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période d'indemnisation.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait.
Pour avoir droit aux indemnités journalières de maternité, l'assurée doit justifier d'une durée d'assurance de dix mois à la date présumée de l'accouchement.

Créé le 2 juillet 1987

Le capital décès prévu au 3° de l'article 1er est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier déterminé conformément à l'article 4 ci-dessus.
Le versement du capital-décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de trois mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint, ni survivants, ni descendants aux ascendants.

Créé le 2 juillet 1987

Les demandes d'adhésion aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article 1er doivent être formulées au plus tard avant l'expiration soit d'un délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité ou accidents du travail, soit d'un délai de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret.
L'adhésion prend effet du premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.

Créé le 2 juillet 1987

La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels.
La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en francs français, à la caisse des Français de l'étranger.

Créé le 2 juillet 1987

Lorsque les cotisations n'ont pas été versées à l'échéance prescrite, la caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation dans le mois suivant.
L'intéressé encourt la radiation de l'assurance volontaire lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées à deux échéances successives.
Toutefois, la radiation ne devient effective que si le redevable ne défère pas à une mise en demeure l'invitant à s'acquitter de ses cotisations dans les trois mois à compter de sa réception.
Lorsque l'assuré justifie, par une attestation des services consulaires, avoir versé le montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts financiers, la suspension de radiation est suspendue.

Créé le 2 juillet 1987

La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier des assurances volontaires maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles.

Créé le 2 juillet 1987

L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Elle entraîne, le cas échéant, le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs.
Abrogé21 avril 2002

Créé le 2 juillet 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la sécurité sociale,

ADRIEN ZELLER

Abrogé depuis le dimanche 21 avril 2002

Abrogé parDécret 2002-544 2002-04-19 art. 9 2° JORF 21 avril 2002

En vigueur du jeudi 2 juillet 1987 au samedi 20 avril 2002

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