Abrogé21 avril 2002
Abrogé par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 9 2° JORF 21 avril 2002
Créé le 2 juillet 1987
L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Elle entraîne, le cas échéant, le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs.