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Décret n°87-479 du 1 juillet 1987

Article 12

Créé le 2 juillet 1987

L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Elle entraîne, le cas échéant, le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 juillet 1987 au samedi 20 avril 2002