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Décret n°87-479 du 1 juillet 1987

Article 10

Créé le 2 juillet 1987

Lorsque les cotisations n'ont pas été versées à l'échéance prescrite, la caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation dans le mois suivant.
L'intéressé encourt la radiation de l'assurance volontaire lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées à deux échéances successives.
Toutefois, la radiation ne devient effective que si le redevable ne défère pas à une mise en demeure l'invitant à s'acquitter de ses cotisations dans les trois mois à compter de sa réception.
Lorsque l'assuré justifie, par une attestation des services consulaires, avoir versé le montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts financiers, la suspension de radiation est suspendue.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 juillet 1987 au samedi 20 avril 2002