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Décret n°87-479 du 1 juillet 1987

Article 6

Créé le 2 juillet 1987

L'indemnité journalière de maternité prévue au paragraphe 2 de l'article 1er est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période d'indemnisation.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait.
Pour avoir droit aux indemnités journalières de maternité, l'assurée doit justifier d'une durée d'assurance de dix mois à la date présumée de l'accouchement.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 juillet 1987 au samedi 20 avril 2002