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Décret n°87-479 du 1 juillet 1987

Article 7

Créé le 2 juillet 1987

Le capital décès prévu au 3° de l'article 1er est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier déterminé conformément à l'article 4 ci-dessus.
Le versement du capital-décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de trois mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint, ni survivants, ni descendants aux ascendants.

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Abrogé depuis le dimanche 21 avril 2002

Abrogé parDécret 2002-544 2002-04-19 art. 9 2° JORF 21 avril 2002

En vigueur du jeudi 2 juillet 1987 au samedi 20 avril 2002