Abrogé21 avril 2002
Abrogé par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 9 2° JORF 21 avril 2002
Créé le 2 juillet 1987
Le capital décès prévu au 3° de l'article 1er est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier déterminé conformément à l'article 4 ci-dessus.
Le versement du capital-décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de trois mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint, ni survivants, ni descendants aux ascendants.
Le versement du capital-décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de trois mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint, ni survivants, ni descendants aux ascendants.