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Décret n°87-479 du 1 juillet 1987

Article 5

Créé le 2 juillet 1987 · En vigueur du 1 octobre 1997 au 20 avril 2002

I. - L'indemnité journalière de maladie prévue au 1° de l'article 1er est accordée pour les affections de courte durée à partir du trente et unième jour à compter du point de départ de l'incapacité de travail. Elle peut être servie pendant une durée maximum de cent vingt jours, sur une période de douze mois de date à date.
II. - Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois d'affiliation à l'option Indemnité journalière.
Quand l'incapacité de travail a débuté avant le douzième mois d'affiliation à l'option Indemnité journalière et que l'intéressé a adhéré à ladite option dans les délais fixés à l'article R. 762-4 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière peut être servie si l'intéressé relevait d'un régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois avant la date de début de l'affection invalidante et s'il remplit, par totalisation des périodes d'assurance à ce régime et à celui de la caisse des Français de l'étranger, la condition de douze mois de durée d'affiliation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 21 avril 2002

Abrogé parDécret 2002-544 2002-04-19 art. 9 2° JORF 21 avril 2002

En vigueur du mercredi 1 octobre 1997 au samedi 20 avril 2002

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au mardi 30 septembre 1997

En vigueur du jeudi 2 juillet 1987 au samedi 31 août 1991