Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la culture et de la communication et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux ;
Vu le décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Créé le 1 janvier 1988
Les missions énumérées à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 qui sont confiées aux architectes en chef des monuments historiques par le ministre chargé de la culture ou son représentant sont rémunérées par des vacations dans la limite des crédits ouverts à cet effet *rémunérations*.
Un arrêté des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique fixe le montant unitaire de la vacation et le nombre maximal de vacations susceptible d'être alloué annuellement à chaque architecte en chef des monuments historiques.
Créé le 1 janvier 1988
Les missions des architectes en chef des monuments historiques énumérées à l'article 3 du décret du 20 novembre 1980 précité sont rémunérées par des honoraires dans les conditions fixées par les articles 3 à 11 et 13 ci-après *rémunération*.
Créé le 1 janvier 1988
Chaque mission de maîtrise d'oeuvre confiée aux architectes en chef des monuments historiques fait l'objet d'une commande par l'Etat.
La commande est établie par l'Etat sur proposition de l'architecte en chef. Cette proposition comprend un projet de programme d'opération accompagné du dossier d'études préalables *contenu*.
Créé le 1 janvier 1988
La commande indique :
1. L'objet de l'opération et ses caractéristiques générales ;
2. Les dates de remise du projet architectural et technique et du projet de dossier de consultation des entreprises ;
3. Le cas échéant, les conditions d'intervention d'un spécialiste ;
4. Le niveau de complexité de l'opération ;
5. Le montant prévisionnel des travaux tel qu'il aura été proposé par l'architecte en chef et accepté par l'Etat.
Créé le 1 janvier 1988
Les honoraires de maîtrise d'oeuvre des architectes en chef sont forfaitaires. Le forfait afférent à chaque opération est calculé en tenant compte du montant prévisionnel des travaux, du niveau de complexité de l'opération et des conditions éventuelles d'intervention d'un spécialiste, tels qu'ils sont indiqués dans la commande.
Toutefois, le montant prévisionnel des travaux tel qu'il résulte des propositions des entreprises à l'issue de la procédure de dévolution des marchés, ramenées aux conditions économiques du mois de référence du montant prévisionnel figurant dans la commande, est seul pris en compte pour le calcul du forfait lorsqu'il est inférieur de plus de 10 p. 100 au montant initial tel qu'il figure dans la commande.
Lorsque le montant prévisionnel des travaux tel qu'il résulte des propositions des entreprises à l'issue de la procédure de dévolution des marchés, ramenées aux conditions économiques du mois de référence du montant prévisionnel figurant dans la commande, est supérieur de plus de 10 p. 100 au montant prévisionnel initial, l'Etat peut, sans que le forfait de rémunération soit modifié, soit décider d'accepter la réalisation des ouvrages au nouveau montant retenu, soit demander la modification du projet.
Créé le 1 janvier 1988
Les niveaux de complexité sont définis par arrêté des ministres chargés du budget et de la culture.
Une commission consultative nationale, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le ministre chargé de la culture, peut être saisie par l'Etat des difficultés d'application des dispositions de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
Créé le 1 janvier 1988
La maîtrise d'oeuvre comprend cinq éléments :
1. L'établissement d'un projet architectural et technique et la participation à l'élaboration du dossier de consultation des entreprises ;
2. L'assistance à la dévolution des marchés de travaux ;
3. La direction de l'exécution des marchés de travaux ;
4. L'assistance à la réception des travaux et à leur règlement définitif ;
5. La constitution d'un dossier documentaire et des ouvrages exécutés.
Créé le 1 janvier 1988
Lorsque certains ouvrages d'une opération font appel à des connaissances techniques particulières, l'Etat confie à un spécialiste, après consultation de l'architecte en chef, les parties de mission relevant de sa spécialité. Pour les ouvrages ou parties d'ouvrage pour lesquels l'intervention d'un spécialiste est prévue, la maîtrise d'oeuvre, telle qu'elle est définie à l'article 7 ci-dessus, reste obligatoirement confiée à l'architecte en chef dans les conditions de forme et de contenu définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
Créé le 1 janvier 1988
Le forfait d'honoraires est calculé en appliquant au montant prévisionnel des travaux un taux déterminé par arrêté des ministres chargés du budget et de la culture.
Ce taux est fonction du niveau de complexité. Il est dégressif selon le montant prévisionnel des travaux.
Il peut être affecté d'un coefficient de sujétions.
Dans le cas où il est fait appel à un spécialiste, le taux est affecté d'un coefficient de réfaction tenant compte de l'étendue de la mission confiée au spécialiste. Il est appliqué à la seule part du montant prévisionnel des travaux qui sont confiés à ce spécialiste.
Les niveaux de complexité, la dégressivité du taux ainsi que le pourcentage d'honoraires par rapport à la rémunération globale auquel donne droit l'approbation de chaque élément de mission, le montant des coefficients de réfaction et le coefficient de sujétions sont définis par arrêté des ministres chargés du budget et de la culture.
Créé le 1 janvier 1988
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les modalités de fixation des délais accordés à l'architecte en chef pour l'exécution de chacun des éléments de mission et les modalités de leur approbation par l'Etat.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la culture détermine les pénalités auxquelles peut donner lieu le dépassement des délais mentionnés à l'alinéa précédent.
En cas de retard dans le mandatement des honoraires dans les conditions de délai fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la culture, l'architecte en chef peut demander les intérêts au taux légal des honoraires lui restant dus.
Créé le 1 janvier 1988
Lorsque l'Etat met fin, en cours d'exécution, à la mission d'un architecte en chef, les honoraires sont dus pour tout élément de mission approuvé.
Lorsque l'Etat décide une modification de l'opération, il établit une commande modificative. Le nouveau forfait est alors calculé. Il tient compte des éléments de mission déjà réalisés et non repris dans la commande modificative.
Le nouveau montant prévisionnel des travaux est actualisé au mois de référence du montant prévisionnel initial par référence aux index Bâtiment BT 01.
Créé le 1 janvier 1988
L'intervention des vérificateurs est rémunérée sous forme d'honoraires forfaitaires. Ce forfait est calculé selon les mêmes modalités que le forfait alloué à l'architecte en chef. Son taux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la culture.
Créé le 1 janvier 1988
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur au 1er janvier 1988.
Toutefois, des missions de maîtrise d'oeuvre pouvant faire l'objet d'une commande au sens des articles 3 et 4 du présent décret pourront être confiées à l'architecte en chef à compter de la date de publication du présent décret.
Les opérations en cours de travaux ou d'études à la date de publication du présent décret et dont l'achèvement ne serait pas terminé dans un délai de trois ans à compter de cette date devront avoir fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une mise en conformité avec les dispositions d'application du présent décret.
Créé le 1 janvier 1988
Le décret n° 86-541 du 14 mars 1986 relatif aux honoraires et vacations allouées aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs est abrogé.
Créé le 1 janvier 1988
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 art. 15 : Le décret du 5 mai 1987 susvisé est abrogé. Il reste cependant en vigueur pour l'application des dispositions de l'article 13.
Art. 13 : I. - Pour les immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat, les études préalables ayant été menées sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat ou ayant fait l'objet d'un arrêté de subvention ou ayant été approuvées par les services de l'Etat moins de deux ans avant la publication du présent décret peuvent donner lieu à une mission de maîtrise d'œuvre conformément aux textes en vigueur à la date de l'arrêté ou de l'approbation et dans les deux ans suivant la publication du présent décret.
II. - Pour ces mêmes immeubles, dès lors qu'une étude préalable réalisée ou approuvée moins de cinq ans avant la publication du présent décret se rattache directement à une opération financée par l'Etat conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 4 février 2009 susvisée, elle pourra être suivie d'une mission de maîtrise d'œuvre conformément aux textes en vigueur à la date de la réalisation ou de l'approbation de l'étude.
III. - Pour les immeubles classés appartenant à l'Etat, les études préalables commandées moins de trois ans avant la publication du présent décret pourront être suivies d'une mission de maîtrise d'œuvre conformément aux textes en vigueur à la date de la commande et dans les trois ans suivant la publication du présent décret.
IV. - Les opérations en cours d'études ou de travaux à la date de publication du présent décret sont poursuivies conformément aux textes en vigueur lors de la passation des contrats dont ils ont fait l'objet, jusqu'à la fin des travaux.
Par le Premier ministre :
JACQUES CHIRAC
Le ministre de la culture et de la communication,
FRANçOIS LÉOTARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et du Plan,
HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ