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Décret n°87-312 du 5 mai 1987

Article 11

Créé le 1 janvier 1988

Lorsque l'Etat met fin, en cours d'exécution, à la mission d'un architecte en chef, les honoraires sont dus pour tout élément de mission approuvé.
Lorsque l'Etat décide une modification de l'opération, il établit une commande modificative. Le nouveau forfait est alors calculé. Il tient compte des éléments de mission déjà réalisés et non repris dans la commande modificative.
Le nouveau montant prévisionnel des travaux est actualisé au mois de référence du montant prévisionnel initial par référence aux index Bâtiment BT 01.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-749 du 22 juin 2009art. 15

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au mardi 23 juin 2009

Lorsque l'Etat met fin, en cours d'exécution, à la mission d'un architecte en chef, les honoraires sont dus pour tout élément de mission approuvé.

Lorsque l'Etat décide une modification de l'opération, il établit une commande modificative. Le nouveau forfait est alors calculé. Il tient compte des éléments de mission déjà réalisés et non repris dans la commande modificative.

Le nouveau montant prévisionnel des travaux est actualisé au mois de référence du montant prévisionnel initial par référence aux index Bâtiment BT 01.