Abrogé par Décret n°2009-749 du 22 juin 2009 - art. 15
Créé le 1 janvier 1988
Toutefois, des missions de maîtrise d'oeuvre pouvant faire l'objet d'une commande au sens des articles 3 et 4 du présent décret pourront être confiées à l'architecte en chef à compter de la date de publication du présent décret.
Les opérations en cours de travaux ou d'études à la date de publication du présent décret et dont l'achèvement ne serait pas terminé dans un délai de trois ans à compter de cette date devront avoir fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une mise en conformité avec les dispositions d'application du présent décret.