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Décret n°87-312 du 5 mai 1987

Article 13

Créé le 1 janvier 1988

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur au 1er janvier 1988.
Toutefois, des missions de maîtrise d'oeuvre pouvant faire l'objet d'une commande au sens des articles 3 et 4 du présent décret pourront être confiées à l'architecte en chef à compter de la date de publication du présent décret.
Les opérations en cours de travaux ou d'études à la date de publication du présent décret et dont l'achèvement ne serait pas terminé dans un délai de trois ans à compter de cette date devront avoir fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une mise en conformité avec les dispositions d'application du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-749 du 22 juin 2009art. 15

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au mardi 23 juin 2009

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur au 1er janvier 1988.

Toutefois, des missions de maîtrise d'oeuvre pouvant faire l'objet d'une commande au sens des articles 3 et 4 du présent décret pourront être confiées à l'architecte en chef à compter de la date de publication du présent décret.

Les opérations en cours de travaux ou d'études à la date de publication du présent décret et dont l'achèvement ne serait pas terminé dans un délai de trois ans à compter de cette date devront avoir fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une mise en conformité avec les dispositions d'application du présent décret.