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Décret n°87-312 du 5 mai 1987

Article 8

Créé le 1 janvier 1988

Lorsque certains ouvrages d'une opération font appel à des connaissances techniques particulières, l'Etat confie à un spécialiste, après consultation de l'architecte en chef, les parties de mission relevant de sa spécialité. Pour les ouvrages ou parties d'ouvrage pour lesquels l'intervention d'un spécialiste est prévue, la maîtrise d'oeuvre, telle qu'elle est définie à l'article 7 ci-dessus, reste obligatoirement confiée à l'architecte en chef dans les conditions de forme et de contenu définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

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Abrogé depuis le mercredi 24 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-749 du 22 juin 2009art. 15

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au mardi 23 juin 2009

Lorsque certains ouvrages d'une opération font appel à des connaissances techniques particulières, l'Etat confie à un spécialiste, après consultation de l'architecte en chef, les parties de mission relevant de sa spécialité. Pour les ouvrages ou parties d'ouvrage pour lesquels l'intervention d'un spécialiste est prévue, la maîtrise d'oeuvre, telle qu'elle est définie à l'article 7 ci-dessus, reste obligatoirement confiée à l'architecte en chef dans les conditions de forme et de contenu définies par arrêté du ministre chargé de la culture.