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Décret n°87-312 du 5 mai 1987

Article 1

Créé le 1 janvier 1988

Les missions énumérées à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 qui sont confiées aux architectes en chef des monuments historiques par le ministre chargé de la culture ou son représentant sont rémunérées par des vacations dans la limite des crédits ouverts à cet effet *rémunérations*.
Un arrêté des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique fixe le montant unitaire de la vacation et le nombre maximal de vacations susceptible d'être alloué annuellement à chaque architecte en chef des monuments historiques.

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Abrogé depuis le mercredi 24 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-749 du 22 juin 2009art. 15

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au mardi 23 juin 2009

Les missions énumérées à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 qui sont confiées aux architectes en chef des monuments historiques par le ministre chargé de la culture ou son représentant sont rémunérées par des vacations dans la limite des crédits ouverts à cet effet *rémunérations*.

Un arrêté des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique fixe le montant unitaire de la vacation et le nombre maximal de vacations susceptible d'être alloué annuellement à chaque architecte en chef des monuments historiques.