Abrogé par Décret n°2009-749 du 22 juin 2009 - art. 15
Créé le 1 janvier 1988
Toutefois, le montant prévisionnel des travaux tel qu'il résulte des propositions des entreprises à l'issue de la procédure de dévolution des marchés, ramenées aux conditions économiques du mois de référence du montant prévisionnel figurant dans la commande, est seul pris en compte pour le calcul du forfait lorsqu'il est inférieur de plus de 10 p. 100 au montant initial tel qu'il figure dans la commande.
Lorsque le montant prévisionnel des travaux tel qu'il résulte des propositions des entreprises à l'issue de la procédure de dévolution des marchés, ramenées aux conditions économiques du mois de référence du montant prévisionnel figurant dans la commande, est supérieur de plus de 10 p. 100 au montant prévisionnel initial, l'Etat peut, sans que le forfait de rémunération soit modifié, soit décider d'accepter la réalisation des ouvrages au nouveau montant retenu, soit demander la modification du projet.