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Décret n°87-312 du 5 mai 1987

Article 12

Créé le 1 janvier 1988

L'intervention des vérificateurs est rémunérée sous forme d'honoraires forfaitaires. Ce forfait est calculé selon les mêmes modalités que le forfait alloué à l'architecte en chef. Son taux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la culture.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-749 du 22 juin 2009art. 15

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au mardi 23 juin 2009

L'intervention des vérificateurs est rémunérée sous forme d'honoraires forfaitaires. Ce forfait est calculé selon les mêmes modalités que le forfait alloué à l'architecte en chef. Son taux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la culture.