Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987

Article 6-3

Créé le 1 novembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2016

Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6-2, bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.
Cette bonification d'ancienneté est :
  • de 2 ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée inférieure à 9 ans ;
  • de 3 ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans.

Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-596 du 12 mai 2016art. 18

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2016

Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susviséet qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6-2, bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la basede la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette bonification d'ancienneté est :

de 2 ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées àl'article 36de la loi du 26 janvier 1984 précitée inférieure à 9 ans ;

de 3 ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans.

Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

En vigueur du mardi 1 novembre 2005 au dimanche 31 décembre 2006

Les dispositions des articles 6-1 et 6-2 ne sont ni cumulables entre elles ni cumulables avec les dispositions des articles 5 et 6.

Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.