Abrogé par Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 - art. 18
Créé le 1 novembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2016
Cette bonification d'ancienneté est :
- de 2 ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée inférieure à 9 ans ;
- de 3 ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans.
Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.