Abrogé par Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 - art. 18
Créé le 1 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 - art. 18
Créé le 1 novembre 2005
Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017
Abrogé parDécret n°2016-596 du 12 mai 2016art. 18
En vigueur du mardi 1 novembre 2005 au samedi 31 décembre 2016
Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.